Code civil du Québec
SECTION II
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
§ 1. — Dispositions générales applicables tant aux services qu'aux ouvrages
2101.
À moins que le contrat n'ait été conclu en
considération de ses qualités personnelles ou que cela ne
soit incompatible avec la nature même du contrat, l'entrepreneur
ou le prestataire de services peut s'adjoindre un tiers pour
l'exécuter; il conserve néanmoins la direction et la
responsabilité de l'exécution.
1991, c. 64, a. 2101.
2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu,
avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure
où les circonstances le permettent, toute information utile
relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage
à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires
à cette fin.
1991, c. 64, a. 2102.
2103. L'entrepreneur ou le prestataire de services fournit les
biens nécessaires à l'exécution du contrat,
à moins que les parties n'aient stipulé qu'il ne
fournirait que son travail.
Les biens qu'il fournit doivent être de bonne qualité; il
est tenu, quant à ces biens, des mêmes garanties que le
vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d'entreprise ou de service,
lorsque l'ouvrage ou le service n'est qu'un accessoire par rapport
à la valeur des biens fournis.
1991, c. 64, a. 2103.
2104. Lorsque les biens sont fournis par le client,
l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d'en user avec
soin et de rendre compte de cette utilisation; si les biens sont
manifestement impropres à l'utilisation à laquelle ils
sont destinés ou s'ils sont affectés d'un vice apparent
ou d'un vice caché qu'il devait connaître, l'entrepreneur
ou le prestataire de services est tenu d'en informer
immédiatement le client, à défaut de quoi il est
responsable du préjudice qui peut résulter de
l'utilisation des biens.
1991, c. 64, a. 2104.
2105. Si les biens nécessaires à l'exécution
du contrat périssent par force majeure, leur perte est à
la charge de la partie qui les fournit.
1991, c. 64, a. 2105.
2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est
déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore
d'après la valeur des travaux effectués ou des services
rendus.
1991, c. 64, a. 2106.
2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux
ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le
prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure
où elle résulte de travaux, de services ou de
dépenses qui n'étaient pas prévisibles par
l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion
du contrat.
1991, c. 64, a. 2107.
2108. Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur
des travaux exécutés, des services rendus ou des biens
fournis, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu,
à la demande du client, de lui rendre compte de l'état
d'avancement des travaux, des services déjà rendus et des
dépenses déjà faites.
1991, c. 64, a. 2108.
2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit
payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une
diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a
exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il
n'avait été prévu.
Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut
prétendre à une augmentation du prix pour un motif
contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications
aient été apportées aux conditions
d'exécution initialement prévues, à moins que les
parties n'en aient convenu autrement.
1991, c. 64, a. 2109.
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