Code civil du Québec
§ 2. — Dispositions particulières aux ouvrages
I. — Dispositions générales
2110.
Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux;
celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en
état de servir conformément à l'usage auquel on le
destine.
La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve.
1991, c. 64, a. 2110.
2111. Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que
les réparations ou les corrections soient faites à
l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves
faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient
lors de la réception de l'ouvrage.
Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une
sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses
obligations.
1991, c. 64, a. 2111.
2112. Si les parties ne s'entendent pas sur la somme à
retenir et les travaux à compléter, l'évaluation
est faite par un expert que désignent les parties ou, à
défaut, le tribunal.
1991, c. 64, a. 2112.
2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve,
néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou
malfaçons non apparents.
1991, c. 64, a. 2113.
2114. Si l'ouvrage est exécuté par phases
successives, il peut être reçu par parties; le prix
afférent à chacune d'elles est payable au moment de la
délivrance et de la réception de cette partie et le
paiement fait présumer qu'elle a été ainsi
reçue, à moins que les sommes versées ne doivent
être considérées comme de simples acomptes sur le
prix.
1991, c. 64, a. 2114.
2115. L'entrepreneur est tenu de la perte de l'ouvrage qui
survient avant sa délivrance, à moins qu'elle ne soit due
à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de
recevoir l'ouvrage.
Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur
n'est pas tenu de la perte de l'ouvrage, à moins qu'elle ne soit
due à sa faute ou à un autre manquement de sa part. Il ne
peut réclamer le prix de son travail que si la perte de
l'ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou d'un vice
du bien qu'il ne pouvait déceler, ou encore si la perte est due
à la faute du client.
1991, c. 64, a. 2115.
2116. La prescription des recours entre les parties ne commence
à courir qu'à compter de la fin des travaux, même
à l'égard de ceux qui ont fait l'objet de réserves
lors de la réception de l'ouvrage.
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