Code civil du Québec
II. — Des ouvrages immobiliers
2117. À tout moment de la construction ou de la
rénovation d'un immeuble, le client peut, mais de manière
à ne pas nuire au déroulement des travaux,
vérifier leur état d'avancement, la qualité des
matériaux utilisés et celle du travail effectué,
ainsi que l'état des dépenses faites.
1991, c. 64, a. 2117.
2118. À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur
responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et
l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou
surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux
qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de
l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des
travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de
construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un
vice du sol.
1991, c. 64, a. 2118.
2119. L'architecte ou l'ingénieur ne sera
dégagé de sa responsabilité qu'en prouvant que les
vices de l'ouvrage ou de la partie qu'il a réalisée ne
résultent ni d'une erreur ou d'un défaut dans les
expertises ou les plans qu'il a pu fournir, ni d'un manquement dans la
direction ou dans la surveillance des travaux.
L'entrepreneur n'en sera dégagé qu'en prouvant que ces
vices résultent d'une erreur ou d'un défaut dans les
expertises ou les plans de l'architecte ou de l'ingénieur choisi
par le client. Le sous-entrepreneur n'en sera dégagé
qu'en prouvant que ces vices résultent des décisions de
l'entrepreneur ou des expertises ou plans de l'architecte ou de
l'ingénieur.
Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en
prouvant que ces vices résultent de décisions
imposées par le client dans le choix du sol ou des
matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts
ou des méthodes de construction.
1991, c. 64, a. 2119.
2120.
L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux
qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas
échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a
exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de
garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de
la réception, ou découvertes dans l'année qui suit
la réception.
1991, c. 64, a. 2120.
2121. L'architecte et l'ingénieur qui ne dirigent pas ou
ne surveillent pas les travaux, ne sont responsables que de la perte
qui résulte d'un défaut ou d'une erreur dans les plans ou
les expertises qu'ils ont fournis.
1991, c. 64, a. 2121.
2122. Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur peut,
si la convention le prévoit, exiger des acomptes sur le prix du
contrat pour la valeur des travaux exécutés et des
matériaux nécessaires à la réalisation de
l'ouvrage; il est tenu, préalablement, de fournir au client un
état des sommes payées aux sous-entrepreneurs, à
ceux qui ont fourni ces matériaux et aux autres personnes qui
ont participé à ces travaux, et des sommes qu'il leur
doit encore pour terminer les travaux.
1991, c. 64, a. 2122.
2123. Au moment du paiement, le client peut retenir, sur le prix
du contrat, une somme suffisante pour acquitter les créances des
ouvriers, de même que celles des autres personnes qui peuvent
faire valoir une hypothèque légale sur l'ouvrage
immobilier et qui lui ont dénoncé leur contrat avec
l'entrepreneur, pour les travaux faits ou les matériaux ou
services fournis après cette dénonciation.
Cette retenue est valable tant que l'entrepreneur n'a pas remis au client une quittance de ces créances.
Il ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant ces créances.
1991, c. 64, a. 2123.
2124. Pour l'application des dispositions du présent
chapitre, le promoteur immobilier qui vend, même après son
achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou a fait construire
est assimilé à l'entrepreneur.
1991, c. 64, a. 2124.
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