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Hypothèque
légale
Code civil du Québec
CHAPITRE TROISIÈME
DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE
2724. Les seules créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque légale sont les suivantes:
1°
Les créances de l'État pour les sommes dues en vertu des
lois fiscales, ainsi que certaines autres créances de
l'État ou de personnes morales de droit public,
spécialement prévues dans les lois particulières;
2°
Les créances des personnes qui ont participé à la
construction ou à la rénovation d'un immeuble;
3° La
créance du syndicat des copropriétaires pour le paiement
des charges communes et des contributions au fonds de prévoyance;
4° Les créances qui résultent d'un jugement.
1991, c. 64, a. 2724.
2725. Les
hypothèques légales de l'État, y compris celles
pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, de même que les
hypothèques des personnes morales de droit public, peuvent
grever des biens meubles ou immeubles.
Ces
hypothèques ne sont acquises que par leur inscription sur le
registre approprié. La réquisition d'inscription se fait
par la présentation d'un avis qui indique la loi créant
l'hypothèque, les biens du débiteur sur lesquels le
créancier entend la faire valoir, la cause et le montant de la
créance. L'avis doit être signifié au
débiteur.
L'inscription,
par l'État, d'une hypothèque légale
mobilière pour les sommes dues en vertu des lois fiscales, ne
l'empêche pas de se prévaloir plutôt de sa
créance prioritaire.
1991, c. 64, a. 2725.
2726.
L'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont
participé à la construction ou à la
rénovation d'un immeuble ne peut grever que cet immeuble. Elle
n'est acquise qu'en faveur des architecte, ingénieur,
fournisseur de matériaux, ouvrier, entrepreneur ou
sous-entrepreneur, à raison des travaux demandés par le
propriétaire de l'immeuble, ou à raison des
matériaux ou services qu'ils ont fournis ou
préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu'il soit
nécessaire de la publier.
1991, c. 64, a. 2726.
2727.
L'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont
participé à la construction ou à la
rénovation d'un immeuble subsiste, quoiqu'elle n'ait pas
été publiée, pendant les 30 jours qui suivent la
fin des travaux.
Elle est
conservée si, avant l'expiration de ce délai, il y a eu
inscription d'un avis désignant l'immeuble grevé et
indiquant le montant de la créance. Cet avis doit être
signifié au propriétaire de l'immeuble.
Elle
s'éteint six mois après la fin des travaux à moins
que, pour conserver l'hypothèque, le créancier ne publie
une action contre le propriétaire de l'immeuble ou qu'il
n'inscrive un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire.
1991, c. 64, a. 2727.
2728.
L'hypothèque garantit la plus-value donnée à
l'immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou
préparés pour ces travaux; mais, lorsque ceux en faveur
de qui elle existe n'ont pas eux-mêmes contracté avec le
propriétaire, elle est limitée aux travaux,
matériaux ou services qui suivent la dénonciation
écrite du contrat au propriétaire. L'ouvrier n'est pas
tenu de dénoncer son contrat.
1991, c. 64, a. 2728.
2729.
L'hypothèque légale du syndicat des
copropriétaires grève la fraction du
copropriétaire en défaut, pendant plus de 30 jours, de
payer sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de
prévoyance; elle n'est acquise qu'à compter de
l'inscription d'un avis indiquant la nature de la réclamation,
le montant exigible au jour de l'inscription de l'avis, le montant
prévu pour les charges et créances de l'année
financière en cours et celles des deux années qui suivent.
1991, c. 64, a. 2729.
2730.
Tout créancier en faveur de qui un tribunal ayant
compétence au Québec a rendu un jugement portant
condamnation à verser une somme d'argent, peut acquérir
une hypothèque légale sur un bien, meuble ou immeuble, de
son débiteur.
Il l'acquiert
par l'inscription d'un avis désignant le bien grevé par
l'hypothèque et indiquant le montant de l'obligation, et, s'il
s'agit de rente ou d'aliments, le montant des versements et, le cas
échéant, l'indice d'indexation. L'avis est
présenté avec une copie du jugement; il doit être
signifié au débiteur.
1991, c. 64, a. 2730; 2000, c. 42, a. 5.
2731.
À moins que l'hypothèque légale ne soit celle de
l'État ou d'une personne morale de droit public, le tribunal
peut, à la demande du propriétaire du bien grevé
d'une hypothèque légale, déterminer le bien que
l'hypothèque pourra grever, réduire le nombre de ces
biens ou permettre au requérant de substituer à cette
hypothèque une autre sûreté suffisante pour
garantir le paiement; il peut alors ordonner la radiation de
l'inscription de l'hypothèque légale.
1991, c. 64, a. 2731.
2732. Le
créancier qui a inscrit son hypothèque légale
conserve son droit de suite sur le bien meuble qui n'est pas
aliéné dans le cours des activités d'une
entreprise, de la même manière que s'il était
titulaire d'une hypothèque conventionnelle.
1991, c. 64, a. 2732.
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Dernière
mise à jour : 2008-09-06
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