|
Chronique juridique
De l'exclusion de la garantie de qualité de l'immeuble vendu

par Me Claude Coursol
conseiller juridique de l'ACQC
Les
problèmes de gonflement des remblais dus à la pyrite
auront probablement contribués à faire prendre conscience
aux propriétaires d'immeubles, tant actuels que passés,
de l'énorme portée de la garantie de qualité que
prévoit la Loi (Code civil).
Rappelons que
l'article 1726 du Code civil du Québec mentionne que le vendeur
est tenu de garantir à l'acheteur que l'immeuble qu'il lui vend
est exempt de vice caché. Rappelons aussi, et surtout, que cette
garantie est automatique et ne tient aucunement compte du fait que le
vendeur ait lui-même ignoré, au moment de la vente,
l'existence d'un vice affectant sa propriété.
Il arrive donc que
cinq, dix, quinze ans après la vente ou même plus, puisque
la Loi ne prévoit pas de limite de temps, d'anciens
propriétaires se voient poursuivis en justice pour vice
caché.
Comme pour avertir
le vendeur, la presque totalité des actes de vente comportent
une mention à l'effet que la présente vente est faite
avec la garantie légale de droit. Mais serait-il possible de
prévoir que la vente soit faite sans garantie? En principe, oui,
mais à certaines conditions.
L'article 1733 du Code civil pose effectivement le principe suivant :
« Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa
responsabilité s'il n'a pas révélé les
vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit
de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur
achète à ses risques et périls du vendeur non
professionnel. »
Cet article n'est
pas nécessairement un modèle de clarté mais,
aidé de l'interprétation des tribunaux, nous croyons
pouvoir en dégager les règles suivantes :
1. Le vendeur qui,
au moment de la vente, ne connaissait ni ne pouvait se douter de
l'existence d'un vice affectant sa propriété peut, par
une stipulation à l'acte de vente, exclure sa
responsabilité pour la découverte ultérieure d'un
vice caché à l'immeuble qu'il a vendu.
2. En tel cas,
cette stipulation de non-responsabilité doit être sans
équivoque. Déjà, sous l'ancien Code civil, les
clauses du genre « tel que vu et examiné »
ou « après l'avoir vu et visité »
n'ont pas été acceptées par les tribunaux comme
excluant la garantie légale de qualité du bien. Pour
s'assurer d'une telle exclusion, l'acte de vente devrait
préciser en toutes lettres que les parties comptent
procéder à la vente sans garantie de qualité de l'immeuble.
3. Même si
le second alinéa de l'article 1733 semble autoriser celui qui
avait connaissance d'un vice et qui a omis de le révéler
lors de la vente à exclure sa responsabilité, il est
raisonnable de croire qu'une telle stipulation pourrait être
attaquée et annulée. Il serait en effet plutôt
ironique de permettre au vendeur, en indiquant dans l'acte de vente que
l'acheteur achète à ses risques et périls, de
tromper son acheteur tout en demeurant à l'abri de toute
poursuite. Ainsi en serait-il, selon nous, du cas du
propriétaire qui, sachant son immeuble assis sur un
« remblai pyriteux », le cacherait à son
acheteur et tenterait d'exclure sa responsabilité future par une
clause à l'acte de vente. En tel cas, l'exclusion de
responsabilité serait pour le moins attaquable.
4. Quant au
vendeur qui « ne pouvait ignorer le vice », il
lui serait possible, nous croyons, d'exclure sa responsabilité
en autant (i) que l'acte de vente mentionne bien que
« l'acheteur achète à ses risques et
périls » et (ii) que cet acte fasse mention de la
nature du vice que le vendeur ne pouvait ignorer. Selon nous, ce serait
le cas d'un immeuble situé dans un secteur où la
présence de remblai pyriteux est reconnue et dont le
propriétaire n'est pas en mesure d'indiquer ce qu'il en est
à l'acheteur, faute d'avoir fait faire les expertises requises.
Pour exclure sa responsabilité, le vendeur devrait alors
déclarer à l'acheteur les motifs de sa crainte.
5. Les tribunaux
ne tolèrent pas de contradiction au sujet de l'exclusion de la
garantie et réclament beaucoup de transparence du vendeur. Ce
dernier devra donc prendre soin d'indiquer à l'acheteur son
intention de se soustraire à la garantie aussitôt que
possible, même à l'étape des premières
discussions. L'offre d'achat devra elle-même renfermer une
stipulation claire à cet effet. En cas de contradiction entre
les documents, la version qui offre la garantie sera
préférée à celle qui la retire.
6. Même valablement introduite, une clause excluant la garantie
de qualité de l'immeuble vendu ne pourra jamais servir à
exclure ou à limiter la responsabilité du vendeur pour le
préjudice corporel ou moral dont pourrait souffrir l'acheteur et
les membres de sa famille. L'acheteur qui établit que sa maladie
résulte d'un vice à l'immeuble (pensons par exemple
à un matériau qui dégagerait des gaz nocifs)
pourra ainsi poursuivre son vendeur pour son préjudice corporel
malgré l'existence d'une clause d'exclusion de la garantie.
7. Enfin, sans exception, un vendeur professionnel, c'est-à-dire
une personne dont l'occupation habituelle est la vente, ne peut jamais
exclure sa responsabilité et doit à l'acheteur la
garantie de qualité du bien. C'est le cas, notamment, de
l'entrepreneur en construction et du promoteur immobilier.
En
définitive, bien que ça soit possible, il n’est pas
simple pour le vendeur de déroger à la garantie de
qualité qu'offre la Loi. En tous les cas, une clause y
procédant pourra être attaquée et ce n'est que si
le tribunal en vient à la conclusion qu'elle reflète
fidèlement ce sur quoi les parties se sont entendues qu'elle
offrira l'immunité recherchée par le vendeur.
Me Claude Coursol
collabore bénévolement avec l'ACQC depuis plus de dix
ans. Il pratique en cabinet privé à Laval. Pour prendre
rendez-vous avec lui, téléphonez au 450 687-5883.
TOUS DROITS RÉSERVÉS
ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS POUR LA QUALITÉ DANS LA CONSTRUCTION
Toute reproduction interdite sans autorisation de l'ACQC
|