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Chauffage radiant - Avis final du règlement des recours collectifs
[English version]
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No : 500-06-000011-946
COUR S U P É R I E U R E
(Recours collectifs)
ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS POUR LA QUALITE DANS LA CONSTRUCTION (ACQC)
Requérante
-et-
SYLVAIN BOUCHARD & CHANTAL ARCHAMBAULT
Personnes désignées
-C-
FLEXEL INTERNATIONAL
-et-
THERMAFLEX LTD
-et-
ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION
Intimées
No : 500-06-000010-948
ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS POUR LA QUALITE DANS LA CONSTRUCTION
Requérante
-et-
GUSTAVE DERY
Personne désignée
-C-
FLEXWATT CORPORATION
-et-
ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION Intimées
AVIS JUDICIAIRE – le 8 septembre 2000
Recours
collectifs visant l’indemnisation des propriétaires
d’une résidence chauffée au moyen de pellicules
radiantes fabriquées par les sociétés Flexel International, Thermaflex LTD et Flexwatt
et qui ont fait l’objet d’un ordre de débranchement
par la régie du bâtiment du Québec au cours de
l’année 1994.
AVIS FINAL
DÉPÔT D'UNE RÉCLAMATION
ATTENTION : VEUILLEZ LIRE CET AVIS, IL PEUT AFFECTER VOS DROITS.
Le
présent avis s'adresse à toutes les personnes qui
étaient propriétaires d'une résidence
chauffée par des pellicules radiantes fabriquées par les
sociétés Flexel International, Thermaflex LTD ou Flexwatt Corporation
en 1994 lorsque la Régie du bâtiment du Québec
émit un ordre de débranchement de certains types de
pellicules fabriquées par ces compagnies.
1.
Le 5 septembre 2000, l'honorable Maurice Lagacé, Juge à
la Cour Supérieure du district de Montréal, a
approuvé le règlement intervenu entre l’Association
des consommateurs pour la qualité dans la construction et al. et
les sociétés Flexel international, Thermaflex LTD et Flexwatt et leurs filiales ainsi que l’Association canadienne de normalisation.
2. Les groupes de personnes concernées par le recours sont définis comme suit :
« Toute personne propriétaire d'une résidence
chauffée par des pellicules de chauffage radiant
fabriquées par les Sociétés écossaises Flexel International ou Thermaflex LTD et commercialisées notamment sous les noms Safe-T-Flex MK4 et MK5, Aztec Flexel Scotland, Thermo-flex Scotland, Thermaflex ou Flexel International, Aztec-Flexel, Safe-T-Heat » (No : 500-06-000011-946);
ET
« Toute personne propriétaire d'une résidence
chauffée au moyen des pellicules de chauffage radiant de type Flexwatt de 13 watts et plus et fabriquées par Flexwatt Corporation » (No : 500-06-000010-948).
3. RÉSUMÉ DU RÉGLEMENT
Le règlement prévoit notamment :
a)
Le versement par les intimées d'une somme forfaitaire de
6 000 000 $ à titre de règlement complet
et final des recours collectifs;
b)
Il sera déduit de la somme forfaitaire mentionnée
au paragraphe a) les sommes suivantes : un montant de
208 856,64 $ sera versé au gestionnaire des
réclamations afin de procéder au traitement des dossiers
de réclamation des membres du groupe; une somme
de 5 303,23 $ à titre de remboursement des
déboursés judiciaires et extra-judiciaires (quitte
à parfaire) et un montant de 1 000 000,00 $ (plus
les taxes applicables) aux procureurs du groupe à titre
d'honoraires judiciaires et extra-judiciaires;
c)
Quant au solde d'environ 5 000 000,00 $ (à
parfaire), il sera partagé entre tous les réclamants
admissibles (environ 2700 réclamations possibles) au prorata de
la puissance du système de chauffage installée par chaque
réclamant;
d)
Ainsi, à titre d'exemple, un réclamant qui n'avait
qu'une seule pièce de sa résidence chauffée par
des pellicules radiantes recevra une plus petite indemnité que
le réclamant dont toute la résidence était
chauffée par des pellicules radiantes;
e)
Si, toujours à titre d'exemple, tous les 2700 membres
déposent une réclamation et que tous avaient un
système de chauffage radiant de même puissance, chacun des
réclamants recevrait une somme nette de 1 850,00 $, ce
qui représente environ 84 % du coût moyen de
remplacement du système de chauffage.
4. EXCLUSION
Les
membres du groupe qui ne seraient pas d’accord avec le
règlement peuvent s’en exclure. Le membre qui
désire s’exclure du recours collectif et du
règlement doit transmettre au greffier de la cour, par courrier
recommandé ou certifié, une demande d’exclusion, et
ce, au plus tard le 10 octobre 2000, en l’adressant au Greffier
de la Cour Supérieure (1, rue Notre-Dame est, bureau 1.175,
Montréal (Québec) H2Y 1B6) en
référence aux dossiers 500-06-000011-946 et
500-06-000010-948. La demande d’exclusion doit être faite
par écrit et comporter les renseignements suivants :
a) Le nom et l'adresse du membre qui désire s'exclure et le numéro du dossier de la Cour;
b) Le nom du fabriquant concerné;
c) Une déclaration selon laquelle il désire s'exclure du Groupe et du Règlement.
5. MODALITÉS DE RÉCLAMATION
a)
Toutes les personnes visées par le présent recours
collectif ont le droit de déposer une réclamation si
elles ne s’en sont pas exclues. Elles doivent remplir le
formulaire de réclamation approuvé par le tribunal et y
joindre les pièces justificatives demandées.
b)
Vous pouvez obtenir le formulaire de réclamation en vous
adressant par écrit au gestionnaire des réclamations,
à l’adresse suivante :
Association des consommateurs pour la qualité dans la construction (ACQC)
2226, boul. Henri-Bourassa Est, bureau 100
Montréal (Québec) H2B 1T3
Courriel: acqc@consommateur.qc.ca
c)
Sous peine de perdre votre droit à une indemnité, vous
devez faire parvenir votre réclamation écrite et les
pièces justificatives auprès du gestionnaire des
réclamations au plus tard le 10 avril 2001;
d) Les réclamations approuvées seront payées vers le mois de novembre 2001;
e) La publication du présent avis et son contenu ont été approuvés par le tribunal.
MONTRÉAL, le 8 septembre 2000
Les procureurs du groupe :
Me Jean-Pierre Fafard
Sylvestre Charbonneau Fafard
740, rue Atwater
Montréal (Québec) H4C 2G9
Courriel : jpfafard@scf-avocats.com
La requérante :
Association des consommateurs pour la qualité dans la construction
2226, boul. Henri-Bourassa Est, bureau 100
Montréal (Québec) H2B 1T3
Courriel : acqc@consommateur.qc.ca
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