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Code civil du Québec
II. — Des ouvrages immobiliers
2123. Au
moment du paiement, le client peut retenir, sur le prix du contrat, une
somme suffisante pour acquitter les créances des ouvriers, de
même que celles des autres personnes qui peuvent faire valoir une
hypothèque légale sur l'ouvrage immobilier et qui lui ont
dénoncé leur contrat avec l'entrepreneur, pour les
travaux faits ou les matériaux ou services fournis après
cette dénonciation.
Cette retenue est valable tant que l'entrepreneur n'a pas remis au client une quittance de ces créances.
Il ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant ces créances.
1991, c. 64, a. 2123.
2124.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le
promoteur immobilier qui vend, même après son
achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou a fait construire
est assimilé à l'entrepreneur.
1991, c. 64, a. 2124.
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